Arrêté
du 3 août 1999 relatif à la résistance au feu des produits, éléments
de construction et d'ouvrages.
NOR : INTE9900396A
Le
ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie,
- Vu
la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre
1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etats membres concernant les produits de construction,
et notamment l'exigence essentielle "sécurité en cas d'incendie"
de son annexe I.
- Vu
la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information
dans le domaine des normes et réglementations techniques.
- Vu
le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article
R. 121-5.
- Vu
le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude
à l'usage des produits de construction.
- Vu
l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires
d'essais sur le comportement au feu des matériaux.
- Vu
l'avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments
de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI) en date du
16 septembre 1998.
Sur
proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut
fonctionnaire de défense, Arrêtent :
Article
1er :
Le présent
arrêté et ses quatorze annexes ont pour objet de fixer les méthodes
et conditions d'évaluation des performances de résistance au feu des
produits, éléments de construction et d'ouvrages auxquelles se réfèrent
les règlements de sécurité contre l'incendie.
Il fixe
également les conditions dans lesquelles les normes européennes se
rapportant au même objet sont mises en application.
TITRE Ier : METHODES DE JUSTIFICATION.
Article
2 :
Les méthodes
d'évaluation de la résistance au feu se réfèrent à des conditions
d'exposition au feu appelées "actions thermiques" et à des
critères de performance pour l'aptitude à la fonction pendant cette
exposition.
Les
actions thermiques sont soit prédéterminées, soit établies en fonction
des situations spécifiques rencontrées. Ces méthodes sont données
aux articles 3 à 12 ci-après.
Chapitre 1er : Essais de résistance au feu.
Article
3 :
Les
essais sont destinés à évaluer le comportement au feu des produits,
des éléments de construction et d'ouvrages dans des conditions spécifiées.
Les
essais, effectués avec des actions thermiques prédéterminées et décrits
dans les annexes au présent arrêté, sont appelés "essais conventionnels".
Les
actions thermiques sont reproduites dans des fours appropriés.
Article
4 :
Les
produits et les éléments de construction et d'ouvrages sont essayés
dans leur état stabilisé, dans leurs dimensions réelles ou, à défaut,
dans les dimensions minimales spécifiées aux annexes et dans des conditions
de mise en oeuvre et de service représentatives.
L'état
stabilisé correspond à l'atteinte d'un équilibre physico-chimique
des constituants.
En particulier,
les essais ne sont réalisés qu'après la durée nécessaire à la stabilisation
pondérale de l'élément. Celle-ci est contrôlée sur échantillons représentatifs
de l'élément d'essai, selon les dispositions de l'annexe XIV, paragraphe
4.
Article
5 :
Les
essais conventionnels décrits dans les annexes concernent les produits
ou éléments de construction et d'ouvrages indiqués ci-après :
Vous
pouvez consulter le tableau dans le JO n° 211 du 11/09/1999 page 13638
à 13640.
Sauf
dispositions particulières mentionnées dans les annexes susvisées,
l'action thermique et les modes opératoires des fours sont définis
dans l'annexe XI.
Article
6 :
Des
essais particuliers peuvent être prévus pour l'application des méthodes
ou modèles de calcul visés aux articles 8 et 9 ou dans le cadre des
dispositions visées aux articles 10, 11 et 12.
Article
7 :
L'essai
sera interrompu en cas de :
-
danger pour le personnel.
-
risque de dégradation du matériel d'essai.
-
ruine de l'élément d'essai.
-
requête du demandeur de l'essai.
Chapitre 2 : Détermination par le calcul.
Article
8 :
La détermination
de la résistance au feu des ouvrages et éléments de construction peut
être réalisée à partir de calculs effectués selon des méthodes, ou
modèles de calcul approuvés, après avis du CECMI.
Les
méthodes et modèles de calcul approuvés sont indiqués en annexe XII.
Article
9 :
Les
méthodes et modèles de calcul peuvent faire référence, en cas de besoin,
à des essais particuliers permettant d'obtenir les valeurs utiles
à leur mise en oeuvre.
Les
méthodes décrivant ces essais particuliers sont approuvées après avis
du CECMI. Elles sont indiquées en annexe XII.
Chapitre
3 : Autres modes de justification.
Article
10 :
La justification
des performances de résistance au feu peut aussi être effectuée par
l'une des méthodes ci-après :
-
fabrication ou construction conforme à un procédé approuvé (après
avis du CECMI), dont la liste figure en annexe XIII.
-
extension de résultats d'essais conventionnels selon des règles
indiquées dans les annexes I à X au présent arrêté.
-
appréciation de laboratoire agréé.
Article
11 :
Les
appréciations de laboratoire agréé sont fondées sur l'une, ou plusieurs,
des approches suivantes :
-
analyse de résultats d'essais conventionnels ou particuliers.
-
exploitation des connaissances acquises lors des incendies.
-
utilisation de résultats de calculs.
-
procédure mixte, faisant appel à des résultats expérimentaux et
numériques.
Lors
du recours à des résultats expérimentaux, ou à des connaissances acquises
lors des incendies réels, les écarts avec le cas spécifique à traiter
doivent être pris en compte.
Lors
du recours à des résultats numériques, les limites d'application du
modèle doivent être prises en compte.
Article
12 :
Le laboratoire
agréé doit prendre en compte tous les paramètres pouvant avoir une
influence sur le comportement au feu de l'élément de construction
et d'ouvrages ou de l'ensemble d'éléments de construction et d'ouvrages
faisant l'objet de son appréciation.
Pour
ce faire, des résultats d'essais particuliers peuvent être nécessaires.
Les
essais particuliers auxquels un laboratoire agréé peut avoir recours
afin de fonder son jugement sont principalement :
-
des essais conventionnels avec adaptation des conditions aux limites,
du chargement, de la métrologie, etc.
-
des essais pour la vérification d'une fonction, l'évaluation d'un
paramètre ou d'un composant particulier.
- des
essais semi-naturels reproduisant une action thermique adaptée à
une situation particulière.
-
des essais pour la détermination de certaines caractéristiques des
matériaux ou composants.
TITRE II : CLASSIFICATION.
Article
13 :
Les
critères de performance utilisés pour l'évaluation de la résistance
au feu sont les suivants :
-
la résistance mécanique, qui concerne la stabilité de la construction
ou de l'élément.
-
l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, qui concerne les éléments
séparatifs.
-
l'isolation thermique, qui concerne la limitation des échauffements
admissibles sur le côté non exposé au feu des éléments séparatifs.
-
le maintien de la fonction pour d'autres produits ou éléments de
construction et d'ouvrages tels que les ventilateurs et les exutoires.
Ces
critères et leurs limites courantes sont définis dans l'annexe XI
ou, le cas échéant, dans les méthodes d'évaluation propres à chaque
produit ou élément de construction et d'ouvrages.
Article
14 :
D'une
manière générale, les trois premiers critères mentionnés à l'article
13 conduisent, selon la fonction ou le rôle qu'est appelé à jouer
au cours d'un incendie un produit ou un élément de construction ou
d'ouvrages, aux trois catégories de performances en résistance au
feu suivantes :
-
"Stabilité au feu" (SF), pour laquelle le
critère de résistance mécanique est seul requis.
-
"Pare-flammes" (PF), pour laquelle sont
requis les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et,
si précisé dans les annexes, le critère de résistance mécanique.
-
"Coupe-feu" (CF), pour laquelle sont requis
les critères d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds et d'isolation
thermique et, si précisé dans les annexes, le critère de résistance
mécanique.
Par ailleurs,
les classements "pare-flammes de traversée" et "coupe-feu
de traversée" concernent l'aptitude des gaines ou conduits à
ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées.
La notion
de "durée et température de fonctionnement" est relative
aux éléments visés dans l'annexe VII.
Article
15 :
Lorsqu'il
est fait référence à l'action thermique prédéterminée définie dans
l'annexe XI, les performances de résistance au feu sont exprimées
en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les produits,
éléments de construction et d'ouvrages satisfont aux critères choisis
en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
Les
degrés de résistance au feu sont : 1/4 h, 1/2 h, 3/4 h, 1 h, 1
h 1/2, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h.
Article
16 :
Lorsque
l'évaluation de la résistance au feu se réfère à des résultats d'essais
conventionnels, le degré de performance obtenu peut donner lieu à
l'attribution d'un classement.
Pour
chaque catégorie définie à l'article 14, le degré de résistance au
feu à retenir est celui immédiatement inférieur ou égal à la durée
pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères requis.
Article
17 :
Lorsque
l'évaluation des performances de résistance au feu d'un élément ou
d'une partie de construction fait appel à une action thermique autre
que les actions thermiques prédéterminées mentionnées dans les annexes
I à XI, les critères de performance retenus doivent être respectés
pendant toute la durée de l'action thermique, sauf autorisation des
autorités publiques compétentes.
TITRE III : CONDITIONS D'APPLICATIONS.
Article
18 :
Les
laboratoires agréés ont pour mission de délivrer :
-
les procès-verbaux de classement pour les éléments qui ont fait
l'objet des essais conventionnels mentionnés à l'article 5.
-
les procès-verbaux de caractérisation pour les éléments qui ont
fait l'objet des essais particuliers mentionnés à l'article 9.
Ces
procès-verbaux de classement ou de caractérisation sont établis à
partir de rapports d'essais émis par un laboratoire agréé ou par un
laboratoire d'un Etat membre de l'Union européenne, reconnu compétent
après accord avec les autorités publiques concernées.
Le contenu
minimal des rapports d'essais et des procès-verbaux est défini à l'annexe
XIV, paragraphe 1.
La liste
des laboratoires de l'Union européenne reconnus compétents figure
à l'annexe XIV, paragraphe 2.
Article
19 :
Les
procès-verbaux ne peuvent être délivrés que pour des éléments de construction
et d'ouvrages nettement définis et référencés.
Cette
définition et cette référence engagent la responsabilité du demandeur.
Celui-ci
doit :
-
fournir, en même temps que sa demande d'essai, une description détaillée
de l'élément comprenant plans et descriptifs.
-
fournir les justifications de durabilité.
-
mettre à disposition pour les éléments ou produits fabriqués en
atelier ou en usine deux échantillons identiques, l'un pour l'essai,
l'autre pour les besoins d'appréciation de la représentativité.
-
soumettre éventuellement ses produits à des essais pour la détermination
des caractéristiques des matériaux.
Le demandeur
doit indiquer, en particulier, le nom, la référence et l'origine des
matériaux constitutifs.
Cette
description doit mentionner les caractéristiques utiles en matière
de résistance au feu.
Si le
laboratoire agréé estime que la représentativité de l'élément ou ses
conditions de mise en oeuvre ne sont pas satisfaisantes, le CECMI
est saisi.
Les
justifications fournies concernant la durabilité sont mentionnées
au procès-verbal.
Si le
laboratoire agréé estime que des problèmes de durabilité risquent
d'apparaître, des justifications complémentaires sont demandées et,
le cas échéant, le CECMI est saisi.
Article
20 :
Lorsque
l'échantillon d'essai provient d'une fabrication en série ou est représentatif
d'une construction courante, la durée de validité du procès-verbal
est de cinq ans dans les conditions fixées à l'article 26.
Lorsque
l'échantillon d'essai est un prototype fourni au laboratoire, un procès-verbal
provisoire, dont la durée de validité est de neuf mois, est délivré.
La durée
de validité du procès-verbal est étendue à cinq ans, après vérification
de la conformité de la fabrication en série ou de la construction
courante à l'échantillon soumis à l'essai.
Les
modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe
XIV, paragraphe 3.
Article
21 :
Sauf
mention contraire dans les annexes, l'extension de résultats d'essais
conventionnels prévue à l'article 10 est automatique, à condition
que l'élément essayé ait satisfait aux critères de classement appropriés
pendant une durée excédant le degré de classement recherché d'au moins
:
->
20 % pour les degrés de classement recherchés jusqu'à 1 h.
->
15 % pour le degré de classement recherché de 1 h 30.
->
10 % pour les degrés de classement recherchés compris entre 2 heures
et 6 heures.
Le
domaine de validité des résultats d'essais conventionnels, suite
à l'application des règles d'extensions indiquées dans les annexes,
est mentionné par le laboratoire agréé dans le procès-verbal de
l'élément concerné.
Article
22 :
La demande
de modification d'un procès-verbal doit être introduite par le titulaire
du procès-verbal auprès du laboratoire agréé ayant délivré ce procès-verbal,
accompagnée de toute information nécessaire.
Si cette
demande est acceptée, après consultation éventuelle du CECMI, l'appréciation
du laboratoire prend alors l'une des formes suivantes :
-
extension de classement au procès-verbal, en cas de modification
concernant l'élément objet du procès-verbal.
-
procès-verbal par analogie si l'appréciation du comportement au
feu d'un élément est fondée sur les résultats d'un ou de plusieurs
rapports d'essai.
-
procès-verbal de gamme lorsque l'appréciation porte sur une famille
d'éléments.
Les
conditions de délivrance de ces documents sont précisées à l'annexe
XIV, paragraphe 5.
Article
23 :
Lorsque
l'établissement d'un agrément technique ou d'un avis technique le
nécessite, une appréciation d'un laboratoire agréé peut être formulée.
Article
24 :
Lorsque,
pour un ouvrage particulier, les performances de résistance au feu
ne peuvent pas être directement justifiées par un procès-verbal, un
calcul selon des méthodes approuvées ou la conformité à des procédés
de fabrication ou de construction approuvés, une appréciation d'un
laboratoire agréé peut être sollicitée.
Cette
appréciation prend alors la forme d'un avis de chantier, uniquement
valable pour cet ouvrage particulier.
Dans
le cas où cette appréciation prend en compte une ou des actions thermiques
autres que celles utilisées dans les essais conventionnels, l'autorisation
des autorités publiques compétentes est requise.
La demande
d'avis de chantier doit intervenir le plus tôt possible avant la phase
de construction et être accompagnée de toute information nécessaire.
L'utilisation
de résultats d'essais dans le cadre d'avis de chantier ne peut se
faire qu'avec l'accord du demandeur de ces essais.
Le contenu
minimal des avis de chantier est précisé à l'annexe XIV, paragraphe
6.
Article
25 :
En cas
de changement de nature administrative tel que raison sociale du demandeur,
référence de l'élément de construction, etc., le laboratoire peut,
après vérification et accord des parties, procéder à l'établissement
d'un nouveau procès-verbal ou compléter les mentions correspondantes.
Article
26 :
La date
à prendre en considération pour fixer la limite de validité des procès-verbaux
est celle de :
-
la réalisation du dernier essai pris en compte, pour les procès-verbaux
de classement ou de caractérisation.
-
l'établissement du procès-verbal dans les autres cas.
La date
limite de validité des extensions de classement est celle des procès-verbaux
de référence.
Article
27 :
A son
initiative, le titulaire d'un procès-verbal venant à échéance demande
la reconduction de celui-ci pour une nouvelle période de cinq ans.
La reconduction
porte également sur les extensions de classement ayant pu être délivrées.
Le laboratoire
procède à la reconduction du procès-verbal, sauf dans les cas suivants,
où cette reconduction est soumise à des vérifications complémentaires
:
-
modification dans la conception, la fabrication ou la destination
de l'élément qui a fait l'objet du procès-verbal initial.
-
changement de la méthode d'essai sur la base de laquelle le procès-verbal
a été établi, y compris les critères de performance et les conditions
d'extrapolation des résultats.
-
évolution des connaissances pour les appréciations de laboratoire
agréé.
Les
modalités d'application du présent article sont précisées à l'annexe
XIV, paragraphe 7.
Article
28 :
Au moment
de sa mise en oeuvre, un produit, un élément de construction ou d'ouvrages
doit faire l'objet :
-
d'un procès-verbal en cours de validité ou d'une certification selon
les dispositions techniques du présent arrêté, délivrée par une
tierce partie indépendante ou,
-
d'une justification conformément à une méthode de calcul approuvée
ou,
-
d'une fabrication conformément à un procédé approuvé ou,
-
d'un avis technique ou d'un agrément technique, comportant une appréciation
d'un laboratoire agréé sur son comportement au feu ou,
-
d'un avis de chantier.
Article
29 :
Les
procès-verbaux de résistance au feu délivrés antérieurement à la date
de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à expiration
de leur date de fin de validité.
La reconduction
de ces procès-verbaux est soumise aux dispositions de l'article 27.
Article
30 :
Dès
la mise en application d'une norme d'essai de résistance au feu française
transposant une norme européenne, l'annexe ou la partie d'annexe correspondante
du présent arrêté cesse d'être applicable.
Les
essais sont alors effectués conformément à la norme française transposant
la norme européenne.
La mise
en application d'une norme d'essai française transposant une norme
européenne relative à un produit ou un élément de construction et
d'ouvrages est effective lorsque sont entrées en vigueur la norme
concernée ainsi que les normes relatives aux exigences générales d'essais
et à la classification.
Dans
la période précédant cette mise en application, l'utilisation d'une
méthode d'essai basée sur un projet de norme européenne d'essai peut
être autorisée, après avis du CECMI.
Article
31 :
Pour
les produits de construction soumis aux dispositions du décret du
8 juillet 1992 transposant la directive européenne 89-106, les conditions
et délais de mise en application du marquage CE sont fixés par les
arrêtés prévus dans ce décret.
Article
32 :
Pour
les produits et éléments de construction et d'ouvrages autres que
ceux visés à l'article 31, les procès-verbaux de résistance au feu
en cours de validité à la date de mise en application d'une norme
d'essai européenne restent valables pendant une durée de sept ans
à compter de cette date, sous réserve qu'il n'y ait pas de modification
dans la conception, la fabrication ou la destination de l'élément.
Article
33 :
L'arrêté
du 21 avril 1983 modifié relatif à la détermination du degré de résistance
au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais
des ventilateurs de désenfumage est abrogé.
Article
34 :
Le directeur
de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
et le délégué interministériel aux normes sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 3 août 1999.
Le
ministre de l'intérieur.
Pour
le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire
de défense, J. Dussourd.
Le
secrétaire d'Etat à l'industrie.
Pour
le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information
et des postes, J. Seyvet Nota.
- Les
annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal
officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 29.